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Exposition aux rayonnements ionisants : modification code du travail

La directive européenne 2013/59/EURATOM qui établit des normes de base uniformes relatives à la protection sanitaire des personnes soumises à une exposition professionnelle ou à des fins médicales ou à une exposition du public contre les dangers résultant des rayonnements ionisants devait être transposée au plus tard le 6 février 2018. Trois décrets et un arrêté ont été publiés en juin 2018 afin de prendre en compte cette transposition.
Les décrets vont sensiblement modifier le code du travail ainsi que le code de la santé publique et notamment dans leur présentation (le chapitre 1 de la partie 4 du livre IV du titre V du code du travail est donc totalement restructuré). Tous les textes référençant cet ancien article (R4451-1 à R4451-144) sont donc caducs.

Principaux points impactés par les nouveaux textes
Recherche documentaire dans le code du travail
Alors que précédemment, la partie « RADON » et la partie « PERSONNEL Navigant » étaient traitées séparément, ces deux points sont intégrés à des textes globaux sur les rayonnements ionisants.
Exposition professionnelle
Les valeurs limites ne sont pas sensiblement modifiées par rapport aux anciennes valeurs françaises (en dehors de l’exposition du cristallin qui a été abaissée) :
L’exposition d’un travailleur aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :
1° Pour l’organisme entier, la valeur limite d’exposition de 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace ;
2° Pour les organes ou les tissus, les valeurs limites d’exposition, évaluées à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :
a) 500 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s’applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
b) 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour le cristallin.

En ce qui concerne le RADON
Le niveau de référence de la concentration d’activité dans l’air n’excède pas 300 Bq/m3 en moyenne annuelle. (Ce seuil était précédemment de 400 Bq/m3).
Jeunes travailleurs
L’exposition des jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :
1° Pour l’organisme entier, 6 millisieverts sur 12 mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace :
2° Pour les organes ou les tissus, évalués à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :
a) 150 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s’applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
b) 15 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour le cristallin.
Travailleuses enceintes
En cas de grossesse, l’exposition de l’enfant à naître, pendant le temps qui s’écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l’accouchement, est maintenue aussi faible que raisonnablement possible et, en tout état de cause, la dose équivalente reçue par l’enfant demeure inférieure à 1 millisievert.

Formation et information des travailleurs exposés
« I.- L’employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur :
1° Accédant à des zones délimitées au titre des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;
2° Intervenant lors d’opérations de transport de substances radioactives ;
3° Membre d’équipage à bord d’aéronefs et d’engins spatiaux ;
4° Intervenant en situation d’exposition durable résultant d’une situation d’urgence radiologique.
II.- Les travailleurs classés au sens de l’article R. 4451-57 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l’évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre.

III.- Cette information et cette formation portent, notamment, sur :
1° Les caractéristiques des rayonnements ionisants ;
2° Les effets sur la santé pouvant résulter d’une exposition aux rayonnements ionisants, le cas échéant, sur l’incidence du tabagisme lors d’une exposition au radon ;
3° Les effets potentiellement néfastes de l’exposition aux rayonnements ionisants sur l’embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur l’enfant à naître ainsi que sur la nécessité de déclarer le plus précocement possible un état de grossesse ;
4° Le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection ;
5° Les mesures prises en application du présent chapitre en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants ;
6° Les conditions d’accès aux zones délimitées au titre du présent chapitre ;
7° Les règles particulières établies pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs temporaires ;
8° Les modalités de surveillance de l’exposition individuelle et d’accès aux résultats dosimétriques ;
9° La conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident ;
10° Les règles particulières relatives à une situation d’urgence radiologique ;
11° Le cas échéant, les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources scellées de haute activité telles que définies à l’annexe 13.7 visée à l’article R. 1333-1 du code de la santé publique. »

Remarques
Concernant la radio activité artificielle (centrales, nucléaire, secteur médical…), les nouveaux textes ne changeront pas grand-chose aux habitudes de travail déjà très sécurisées dans ces milieux.
En revanche, la problématique d’exposition des travailleurs au radon est de plus en plus prise en compte. Les mesurages concernaient précédemment un certain nombre de départements. Le zonage est désormais effectué par commune. Une commune sise dans un département non concerné peut désormais être classée en zone 3 et nécessiter des mesurages dans certains établissements.

Pour aller plus loin
Vous pouvez télécharger le texte des décrets sur le site de Légifrance.
Décrets 2018-434, 2018-437 et 2018-438
Arrêté du 27 juin 2018 (mot-clé : Radon)

Vous pouvez aussi nous demander ces textes via notre formulaire d’accueil.

Date document : 21/07/2018