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Exposition professionnelle au RADON

La problématique du radon est bien connue depuis des années. Toutefois, la règlementation ayant été fortement modifiée au cours des dernières années, il était important d’effectuer un point de la situation. Par ailleurs bon nombre d’explications techniques fournies ci-après proviennent du site de l’IRSN, cet article ayant pour seul objet d’effectuer une synthèse.

Problématique
Le radon est un gaz radio actif d’origine naturelle présent partout à la surface du globe mais plus précisément dans des régions granitiques ou volcaniques. Le radon est un cancérogène avéré pour l’homme et serait la deuxième cause de cancers broncho pulmonaires (venant juste après le tabac). Le radon pose d’une part un problème de santé publique mais également un problème de risque professionnel, certains travailleurs pouvant s’avérer exposés.

Conditions d’exposition
Le radon est un descendant de l’uranium. C’est le seul à être un gaz, donc il peut se diffuser facilement. Le radon produit dans le sol migre jusqu’à la surface et peut s’accumuler dans l’atmosphère confinée des bâtiments. Il se désintègre alors pour donner naissance à ses descendants qui vont se retrouver sous la forme de particules très fines.
La teneur en radon de l’air dépend de la teneur en radium dans le sol et de la facilité qu’aura le radon de se propager à travers le sol et de s’infiltrer dans les bâtiments. A l’intérieur d’un bâtiment, il se retrouvera piégé et s’accumulera. Si le radon atteint l’air extérieur, il se disperse et n’a pas d’impact sur les populations environnantes.

Impact sur l’organisme
Le radon pénètre surtout dans l’organisme avec l’air inhalé, plus rarement avec l’eau de boisson ingurgitée.
Après inhalation, le gaz radon est exhalé car il possède une faible affinité avec les tissus biologiques. Par contre, ses descendants particulaires, fixés ou non sur les aérosols atmosphériques, se déposent le long des voies respiratoires selon leur granulométrie. La plupart des descendants ont un effet limité sur les tissus proches du site de dépôt, les cellules cibles étant les cellules de l’épithélium bronchique.

Les travailleurs exerçant une activité dans des milieux confinés, en sous-sols et ce dans les lieux géographiques où on note une concentration importante pourront donc être plus ou moins fortement exposés.

La réglementation
La réglementation comporte une partie concernant les établissements recevant du public et une partie relevant du code du travail. Certains points figurent dans le code de la santé publique.
Du point de vue du code du travail, le radon est inclus dans les articles concernant la radio activité en général (R4451-1 à R4451-137) ce qui rend plus difficile de retrouver les paragraphes spécifiques au radon :
On retiendra les points suivants :
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent dès lors que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, sont susceptibles d’être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants d’origine naturelle ou artificielle. Elles s’appliquent notamment:
Aux situations d’exposition au radon provenant du sol :
a) Dans les lieux de travail situés en sous-sol et rez-de-chaussée de bâtiments en tenant compte des zones mentionnées à l’article L. 1333-22 du code de la santé publique ;
b) Dans certains lieux de travail spécifiques notamment ceux où sont réalisés des travaux souterrains, y compris des mines et des carrières ;
Toutes les activités peuvent donc être concernées.

Evaluation du risque dans des lieux spécifiques (arrêté du 30 juin 2021)
L’employeur évalue le risque radon dans les lieux de travail spécifiques suivants :
1° Cavités souterraines naturelles ou artificielles, telles que les mines et carrières comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs, les grottes, les musées miniers, les caves à vins, les caves à fromages, les champignonnières, les entrepôts souterrains, les installations de stockage de déchets ;
2° Ouvrages d’art enterrés ou en partie enterrés, tels que les barrages, les tunnels, les égouts, les châteaux d’eau, les parkings souterrains, les installations souterraines de transports urbains ;
3° Galeries ou ateliers techniques en milieu souterrain ;
4° Lieux de résurgence d’eau souterraine, tels que les établissements thermaux, les stations de captage, les usines de traitement d’eau de source ou minérale

Par ailleurs, lorsqu’il procède à l’évaluation des risques, l’employeur prend notamment en considération :

6° Le niveau de référence pour le radon fixé à l’article R. 4451-10 ainsi que le potentiel radon des zones mentionnées à l’article R. 1333-29 du code de la santé publique et le résultat d’éventuelles mesures de la concentration d’activité de radon dans l’air déjà réalisées ;

Définition des zones
L’article R1333-29 du code de la fonction publique découpe le territoire national en 3 zones.
Le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
1° Zone 1 : zones à potentiel radon faible ;
2° Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ;
3° Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.

Ces zones sont définies commune par commune dans l’arrêté du 27 juin 2018.
Par ailleurs l’instruction DGT/ASN 2018-229 du 2 octobre 2018 au paragraphe 7 propose une dispense de mesurage dans certains cas. Elle indique que :
“lorsque le lieu de travail se situe dans une zone à potentiel radon faible mentionnée à l’article R. 1333-29 du code de la santé publique et que l’employeur n’a pas connaissance d’élément laissant supposer une concentration d’activité de radon dans l’air supérieur au seuil fixé à l’article R. 4451-15 (300 Bq/m3), alors le risque associé peut être négligé du point de vue de la radioprotection et l’employeur peut ne pas réaliser les mesurages précités.”​

Comme toujours, dès lors qu’une exposition a été repérée, une mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels doit être effectuée.

Problématique des ERP
Des dispositions particulières concernant les ERP sont précisées par l’article D1333-32 du code de la santé publique. Ainsi, si l’établissement est un ERP figure parmi :
1° Les établissements d’enseignement, y compris les bâtiments d’internat ;
2° Les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans ;
3° Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d’hébergement parmi :
a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 et les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 ;
b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
4° Les établissements thermaux ;
5° Les établissements pénitentiaires

L’article R1333-32 précise que des mesurages doivent être effectués à certaines conditions (notamment la zone dans laquelle se trouve l’ERP).

I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l’exploitant d’établissements recevant du public appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article D. 1333-32 fait procéder au mesurage de l’activité volumique en radon :
1° Dans les zones 3 mentionnées à l’article R. 1333-29 ;
2° Dans les zones 1 et 2, lorsque les résultats de mesurages existants dans ces établissements dépassent le niveau de référence fixé à l’article R. 1333-28.
II.-Le mesurage de l’activité volumique en radon est réalisé par les organismes désignés en application de l’article R. 1333-36. Il est renouvelé tous les dix ans et après que sont réalisés des travaux modifiant significativement la ventilation ou l’étanchéité du bâtiment.
….
L’établissement appartenant à l’une des catégories mentionnées, la première question à se poser est donc de savoir dans quelle zone, l’établissement est classé.

En fonction des résultats de la campagne, des actions seront peut-être à mettre en place.

Pour aller plus loin
Vous pouvez consulter le site de l’IRSN.

Vous pouvez récupérer le contenu des arrêtés ou les extraits du code du travail ou du code de la santé publique sur le site de Légifrance.
(www.legifrance.gouv.fr)

Vous pouvez également nous le demander, nous vous le transmettrons gratuitement.

Date document : 31/08/2023