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Retraite et pénibilité du travail

La loi sur les retraites prévoyait dans son article 60, la mise en place d’une fiche pour les salariés exposés à des conditions de travail. Le décret 2011-354 du 30 mars 2011 vient préciser quels sont les facteurs de risques à prendre en compte.

Introduction
La loi sur les retraites a pris en compte l’aspect pénibilité du travail. Certaines dispositions de la loi devaient être complétées par décret. Le décret 2011-354 du 30 mars 2011 vient apporter ces précisions qui vont imposer de nouvelles contraintes aux entreprises.

Détail des textes
L’article L4121-3-1 du code du travail précise entre autre :
“Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur….”

Comme on peut le constater, à l’issue de la rédaction du document unique, des contraintes supplémentaires peuvent incomber à l’employeur, à savoir la rédaction d’une nouvelle fiche.

Le décret 2011-354 précise les facteurs de risques mentionnés à l’article de loi. Ces facteurs de risques sont les suivants :
« 1o Au titre des contraintes physiques marquées :
« a) Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 ;
« b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
« c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 ;
« 2o Au titre de l’environnement physique agressif :
« a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
« b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 ;
« c) Les températures extrêmes ;
« d) Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 ;
« 3o Au titre de certains rythmes de travail :
« a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
« b) Le travail en équipes successives alternantes ;
« c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. »

Remarques
Si certaines contraintes sont claires et bien explicitées au niveau du code du travail, il n’en est pas de même pour d’autres :
Les manutentions de charges sont définies à l’article R4541-2 comme suit :
On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
Aucune notion de durée, de contrainte ou de poids ne figure dans cette définition !

Concernant les agents chimiques dangereux, l’article R4412-3 dit :
Pour l’application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l’article R. 4411-6
Or selon ce dernier article, une simple colle de bureau classée irritante rentre dans cette classification. Il est évidemment difficile de considérer qu’utiliser de temps en temps de la colle représente une situation de travail pénible.

Quelles solutions pour les entreprises
Si l’esprit de la loi et la prise en compte de l’aspect pénible d’un travail est évidemment une bonne chose, on voit bien que la mise en application des textes est extrêmement délicate.
Une fois de plus, l’aspect incontournable est la mise en place sérieuse du Document Unique.
Un document unique bien fait, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas, permet d’évaluer correctement les risques. Or l’aspect pénibilité tel que prévu par les textes est évidemment pris en compte puisque le but de la prévention est évidemment de diminuer l’exposition aux maladies professionnelles.
Pour certains facteurs, des documents existaient déjà (fiche d’exposition pour le risque chimique), pour d’autre il faudra envisager leur mise en place.
Du point de vue de la loi 2010-1330 et notamment de son article 60 insérant l’article 4121-3-1 dans le code du travail, un décret doit venir préciser les modalités de consignation dans la fiche. Le décret est à paraître, néanmoins, il est désormais possible de savoir dans quels cas une fiche est à réaliser et il est aisé de prévoir les informations à renseigner.

Pour aller plus loin
Vous pouvez télécharger le texte intégral du décret 2011-354 ou de la loi 2010-1030 à partir du site de Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/
Vous pouvez également nous demander ces textes par le biais de notre formulaire de contact :
http://www.bertrandmerlin.com/index.php/contact/
Nous vous le transmettrons gratuitement.

Date document : 08/06/2011