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Risque routier et téléphone au volant

Le risque routier est un risque parmi les autres concernant les travailleurs, au même titre que le risque chimique ou les risques psychosociaux. La particularité du risque routier est l’existence du code de la route et la particulière intransigeance (justifiée ou non) des pouvoirs publics en la matière.

Il faut rappeler que le travailleur conduisant un véhicule relève certes du code de la route mais également du code du travail. A ce titre, d’une part des comptes peuvent être demandés à l’employeur en cas d’accident grave et d’autre part, le fait de ne pas respecter le code de la route peut constituer une faute professionnelle si le salarié met sa sécurité en danger.
Un point majeur à traiter pour l’employeur réside dans les communications téléphoniques au volant.
Le gouvernement vient de sortir un nouveau décret (décret 2015-743 du 24 juin 2015) à ce sujet. Il importe donc de faire un point sur le sujet.

Point de la situation
Nous nous plaçons bien évidemment dans le cadre de travailleurs et donc de personnes conduisant un véhicule en mission. Il est clair que le besoin de téléphoner est parfois important tant pour le conducteur que pour la personne ayant besoin de communiquer, d’autant plus que le temps passé au volant peut être important et est souvent vécu comme une perte de temps pour le salarié. Il est donc important de déterminer précisément quels sont les risques.
On peut envisager deux types principaux de risques : d’une part la tenue d’un téléphone en main et sa manipulation impliquant parfois de quitter la route des yeux en tapant un numéro de téléphone ou un texto et d’autre part la distraction liée à la conversation avec une personne située dans un contexte complètement différent.
L’usage d’un téléphone au volant était interdit (et l’est toujours) par le code de la route. En revanche il était possible, jusqu’à parution du décret, d’utiliser une oreillette ou tout appareil fixé à l’oreille.
Le point lié à la tenue d’un appareil ou au fait de quitter le champ de vision était donc traité.
Le nouveau décret interdit « le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité » (oreillette téléphone mais également écouteur pour entendre de la musique…).
En revanche le décret n’interdit pas les dispositifs de type « bluetooth ».
Il est donc difficile de comprendre ce que ce texte peut apporter en matière de sécurité, le dispositif « bluetooth » entraînant exactement le même niveau de distraction qu’un kit « mains libres », l’interlocuteur étant situé dans un lieu différent (se référer à notre article sur risque routier et téléphone mobile au volant » tiré d’une étude de l’OMS).

Actions de l’employeur
Quelles actions doit ou peut mettre en place l’employeur ?
. Du point de vue strictement réglementaire et les dispositifs de type de type bluetooth étant autorisés, une solution consiste à équiper les véhicules de service ou de fonction de ce type de dispositif.
. Rappeler l’interdiction absolue de téléphoner en utilisant directement un téléphone ou un dispositif de type kit main libre avec écouteur à l’oreille.
. Limiter au maximum les communications téléphoniques au volant (pour les conducteurs de véhicules équipés de dispositifs de type bluetooth).
. Mettre en place un protocole de communication.
. Interdire éventuellement par le biais du règlement intérieur toute communication téléphonique en conduisant quel que soit le dispositif utilisé.

Pour aller plus loin
Vous pouvez télécharger le texte du décret à partir du site de Légifrance.

Vous pouvez télécharger l’étude de l’OMS.

Vous pouvez également nous le demander via notre formulaire d’accueil.
Nous vous le transmettrons gratuitement.

Date document : 28/08/2015